14. Lorsque l’audioprothésiste n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et dans le délai prévus à l’article 13, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, le Conseil d’administration avise l’audioprothésiste par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2008-11-13, a. 14; Décision 2012-09-05, a. 9.